Nouvelles remarques sur le projet d’arrêté relatif à la formation doctorale
Mars 2016
Il y a quelques mois, telle qu’invitée à intervenir sur la question aux journées européennes des doctorants en SHS : L’interdisciplinarité (Mercredi 4 novembre 2015, Inalco, Auditorium, Paris), j’ai formulé plusieurs remarques sur le projet d’arrêté relatif à la formation doctorale élaboré par le précédent cabinet ministériel. Ce texte a été publié sur Ledroitdelafontaine.fr sous le titre « Que devient le doctorat ? De la « formation » « à la recherche » à l’ « information » sur les « taux d’insertion professionnelle » des diplômés (article 3 – 1° du projet d’arrêté ci-après examiné) » (j’avais aussi publié une brève reflétant l’esprit de ce papier : Le doctorat « inséré », le doctorat « enserré »). Depuis, le ministre et son cabinet ont changé, et une nouvelle version du projet a été proposée en janvier de cette année (dont je reproduits les 19 1ers articles à la fin de ce document). Après lecture, il s’avère que, à peu de choses près, je n’en changerai ni l’esprit, ni même très souvent la lettre. Voici donc quelques nouvelles remarques, calquées sur le premier texte, qui illustrent ce qui pouvait être craint. En effet, il est connu que l’une des techniques de négociation est de ne jamais dire d’abord ce que l’on est prêt à faire, pour, en fin de course, y parvenir. De la part d’un décisionnaire, cela consiste souvent à faire craindre le pire pour finalement, après quelques « concessions », faire admettre ce qui ne l’aurait jamais été d’emblée. Mais je ne suis même pas certaine que ce principe soit applicable à l’affaire du doctorat, car il ressort de la lecture de ce nouveau projet que très peu de changements ont été apportés qui permettraient de se réjouir de l’avenir du doctorat. Sur l’ « ambiance générale » de cette nouvelle conception de la formation, je soulignais l’étrange nature des liens qui seraient entretenus entre la formation doctorale et le « monde économique », expression très large et vague que néanmoins presque tout le monde peut comprendre. Il est vrai que ces liens sont moins appuyés dans le nouveau projet, au profit toutefois de formules vagues que l’on peut avoir quelques difficultés à interpréter. J’aurai l’occasion d’y revenir dans les lignes qui suivent, mais la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 1er du nouveau projet interroge sur le fait que son champ paraît vide de sens et ne se présente donc que comme une formule « fourre-tout » au mieux irréaliste, au pire ridicule : « Les compétences spécifiques acquises au cours de cette formation permettent une activité professionnelle post-doctorat dans tous (je souligne) les domaines d’activité, dans le secteur public aussi bien que privé »[1]. Nos doctorants sont donc, ou seront donc, des génies, capables de tout faire… ce qu’on leur demandera de faire évidemment, car c’est bien aussi le but d’une telle réforme : multiplier les tâches et assurer un contrôle plus grand des activités. Ca n’est pas du tout l’esprit de la recherche, et c’est pourtant cela qui est clairement proposé. De toute évidence, on n’a pas envie de « penser » le travail de doctorat comme premier travail de recherche. C’est à autre chose que l’on s’occupe de penser.
Comme je le soulignais, le projet s’affiche plus ambitieux que l’arrêté actuellement en vigueur car il s’agit de réglementer la formation doctorale ET les « modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat », au lieu de viser seulement la « formation doctorale ». Prenant connaissance de l’ensemble du texte, je comprends toutefois et de nouveau cette ambition comme conduisant à un véritable découplage entre la formation doctorale et ce qu’on pourrait entendre comme étant le travail du doctorat lui-même, c’est-à-dire la thèse. Ce que je défends ici est l’idée qu’aucune disposition positive ne survit vraiment à l’instauration d’un régime proprement en rupture avec la simple idée que le travail de doctorat serait, résolument, et surtout, un travail scientifique.
Auparavant chargé de mener un travail scientifique à son terme, le doctorant doit désormais se former aussi, en marge et en parallèle de son travail de thèse, à des questions dont l’arrêté n’indique pas qu’elles aient un rapport avec ce travail. Dès le précédent projet, il ‘était question de la création d’un « portfolio du doctorant », qui « comprend la liste individualisée des activités du doctorant durant sa formation et valorise les compétences qu’il a développées pendant la préparation du doctorat» (article 15 de l’actuel projet). Il est mis à jour régulièrement par le doctorant. L’ancienne version du projet prévoyait que ce portfolio était « transmis au jury par le directeur de l’école doctorale avant la soutenance de la thèse », ce qui me faisait conclure que la délivrance du diplôme ne reposait plus seulement sur les qualités scientifiques du travail accompli par le doctorant à travers l’écriture d’une thèse, dès lors que son jury pourrait aussi lui demander des comptes sur les « modules » de formation qu’il aura suivis depuis les débuts de son inscription en thèse. De cette disposition il ne semble plus question. Toutefois, deux nouvelles remarques s’imposent : en premier lieu, cette transmission est remplacée par le principe de la validation de ce document par le directeur de l’Ecole doctorale avant la soutenance de la thèse. Si l’on considère que, au regard de l’ensemble des dispositions nouvelles, beaucoup d’obligations pèsent sur les directeurs d’écoles doctorales qui n’ont pas de rapport direct avec le travail scientifique de doctorat, ce principe de validation conduira peut-être certains directeurs à faire jouer leur responsabilité en ne validant pas ledit document à partir de critères qui n’ont pas de rapport direct avec le travail scientifique. Le « potentiel » d’une norme telle que celle-ci doit être bien identifié avant de penser qu’elle est inoffensive, et nous n’avons plus qu’à espérer qu’elle ne soit regardée par les directeurs d’Ecoles doctorales que comme « peu envisageable ». En second lieu, si je me réjouis personnellement de la suppression du portfolio comme faisant partie des documents transmis au jury de thèse, je ne suis pas certaine que le problème général de la philosophie régissant la réforme du doctorat en soit changée pour autant.
Comme je le soulignais déjà, le projet de texte réglementaire reste extrêmement centré sur la formation, celle que doivent organiser les écoles doctorales et, par voie de conséquence, celle que doivent recevoir les doctorants. S’agissant de l’essentiel, car j’ose encore l’appeler l’essentiel, c’est-à-dire le fait de mener à bien un travail scientifique – des termes que n’utilise évidemment pas le projet – le projet est pour ainsi dire, muet. Rien donc sur le travail de doctorat lui-même puisque la plupart des dispositions concerne l’organisation de la formation, les conditions d’inscription et de réinscription, et celle de la délivrance du diplôme. Dans le projet, une seule disposition a vraiment trait au travail de doctorat, l’alinéa 3 de l’article 19 : « Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, leur caractère novateur[2], l’aptitude du candidat à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d’exposition ». De quoi s’agit-il ? Rien n’est dit, ou presque. Sur ce point, je dois reconnaître qu’on peut constater un certain infléchissement par rapport au texte précédent : dans le texte précédent en effet, les écoles doctorales et les doctorants devaient s’affairer à tout un tas de choses qui n’apparaissaient pas nécessairement en lien avec la recherche. Dans ce nouveau projet, les doctorants semblent avoir été un peu « remis » sur le chemin de la recherche : non seulement l’article 1er indique désormais que la formation doctorale « comprend un travail personnel de recherche réalisé par le doctorant » (ouf !), mais en plus, les modules professionnalisant que le doctorant est invité à suivre en tant que programmes de formation complémentaire (article 15) favorisent « l’interdisciplinarité, l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant une initiation à l’éthique de la recherche ainsi que la connaissance du cadre international de la recherche » (article 3 alinéa 2). Bien entendu on ne peut que regretter que la formation à l’éthique de la recherche soit limitée à une initiation, mais il apparaît quand même plus clairement que le doctorant n’est plus seulement envisagé comme quelqu’un qui doit avant toute chose se former à autre chose qu’à la recherche, bien qu’il ne s’agisse toujours pas dans ce projet d’une formation à la recherche mais d’une formation par la recherche ce qui n’est pas du tout la même chose et qui laisse entière la question suivante : à quoi d’autres le doctorant va-t-il devoir se former si ce n’est donc pas « à » la recherche ? Le doctorant va se former par sa propre recherche donc, et recevra par ailleurs, dans le cadre du découplage, une formation à autre chose qu’à la recherche. D’ailleurs, l’article 2 de l’actuel arrêté prévoit par une disposition générale que les écoles doctorales « apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet scientifique cohérent », tandis que ce sera désormais l’article 3 point 2 qui indique que les écoles doctorales « proposent aux doctorants des modules de formation à caractère professionnalisant et favorisant l’interdisciplinarité ».
Quelques pistes peuvent être explorées pour chercher des réponses à la question : comment par exemple l’ensemble des chercheurs vont-ils pouvoir former leurs doctorants « à » la recherche (dès lors qu’on suppose que ça pourrait bien être le travail des chercheurs, ce qui cependant n’apparaît pas toujours aussi évident), s’ils sont affairés à toute une série de tâches sans rapport direct avec la recherche ? Il faut être clair, disais-je dans mon texte précédent, une lecture d’ensemble du projet n’incite pas du tout à cette lecture optimiste : il existe en réalité une stratégie – dont on se passe de savoir si elle est volontaire ou non car elle est de toutes les façons bien réelle – une stratégie donc, d’encerclement et d’étouffement du doctorat par le biais de la réglementation de la formation doctorale.
C’est un phénomène que les universitaires connaissent déjà très bien : faire devenir leur activité de chercheur une activité résiduelle par l’inclusion dans leur « service » de nombre de tâches chronophages. Ici encore, par l’effet de ce projet, les directeurs de recherche devront encore s’affairer à faire beaucoup de choses qui ne concernent pas le travail scientifique lui-même. Eux qui composent majoritairement les écoles doctorales, devront organiser la formation et chercher les financements (article 3 – 1°, inchangé entre le printemps 2015 et l’hiver 2016), ce qui est déjà beaucoup, et encore plus si on tient compte également du fait que les financements alloués pour bénéficier du personnel administratif suffisant sont, précisément, insuffisants et ont pour effet de reporter, par la force des choses, ce travail administratif sur les enseignants-chercheurs (mais ne le dites pas trop, beaucoup aiment ça, qui finalement ne se trouvent pas tant que cela une vocation d‘enseignants-chercheurs). Au surplus, comment les directeurs de recherche pourraient-ils former à la recherche puisque le nouveau projet indique dans son article 3- 3° un « accompagnement spécifique des directeurs de thèse ». Reprenant une expression que j’avais déjà employée, « la boucle est bouclée ». Il y a une certaine logique à tout cela, et même une logique certaine : si on supprime en doctorat la formation à la recherche, quoi de plus étonnant qu’il soit nécessaire de former les directeurs de thèse… à autre chose que ce pour quoi ils exercent cette fonction de directeur, à savoir la recherche. Il n’est de toutes les façons pas réellement perceptible dans le projet que le doctorat s’appuie sur une relation entre le doctorant et son directeur de thèse. Il y a bien toujours un article 16, alinéa 1, disant que « les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse », mais non seulement cette disposition intervient après même celle relative à l’instauration d’un comité de suivi individuel de la formation (qui ne comprend pas le directeur de thèse, article 14 du projet), mais en plus doit être comprise dans le cadre plus général de la formation où tant le directeur que le doctorant sont pris dans un réseau plus vaste où la teneur du travail de chacun n’est véritablement exposé nulle part : ni celui du directeur, ni celui du doctorant.
Le résultat est aussi que, disais-je déjà, via ce projet comme le précédent, les enseignants-chercheurs sont contraints de discuter concrètement de ces questions, de les anticiper même. Pendant ce temps, ils ne discutent pas de ce que serait un travail scientifique. Je précise qu’on ne trouve pas dans le projet les expressions, exactes ou approchantes de « travail scientifique » ou de « recherche scientifique », même si les mots « recherche » et « scientifique » y figurent. Le projet d’article 1er dit comme le précédent que la formation doctorale « porte sur des travaux d’intérêt scientifique, économique, social ou culturel », ce qui constitue une étrange distinction puisque cela induit une possibilité que la formation doctorale ne soit pas d’intérêt scientifique mais seulement économique, social ou culturel. Il y a là de toute évidence ou une absence de réflexion sur tout ce que cela signifie, ou même un abandon pur et simple de l’exigibilité du caractère scientifique du doctorat, ce que, ces derniers temps, on peut légitimement se demander.
Le doctorat est ainsi subordonné à une « démarche qualité » (article 3 – 3°) – on apprécie le vocabulaire – à des évaluations multiples (présentes à divers degrés dans le projet mais déjà présentes dans tous les textes relatifs à l’Université (et présente dès l’apprentissage des très jeunes enfants en école maternelle d’ailleurs), à des enquêtes (article 4), à une « mutualisation des activités » (article 1er al 4), bref, à tout ce qui aujourd’hui, dans nos économies modernes, rend le travail mortifère et partout dénoncé. Si j’ai bien lu, a disparu la disposition selon laquelle le doctorant n’est pas destiné à devenir un chercheur mais à réaliser une « appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences » (article 4 alinéa 2 du projet précédent), ce qui, au moins dans le discours, paraît plus « raisonnable ».
Je rappelle cependant que ne figure pas dans l’article 1er le fait que le diplôme de doctorat s’obtient normalement par la rédaction d’un thèse à caractère scientifique à l’issue d’une soutenance devant un jury composé de directeurs de recherche. Cette idée – saugrenue ? – est reléguée aux articles 17, 18 et 19. Bienvenue dans le monde du « management » à l’Université[3]. Mais c’est dans l’air du temps. Regardant les quelques remarques « publiques » faites sur le projet d’arrêté présenté en janvier, je constate qu’une sorte de « darwinisme doctoral » peut être proposé sans scrupule – et sans recul sans doute – par des représentants des doctorants : « la proposition faite par le Réseau consiste à « spécifier que la durée maximale (…) ne peut dépasser 6 années, quel que soit le statut du doctorant (financement ou pas, temps partiel ou pas) », que je traduis volontiers par, « si tu n’as de financement, débrouilles-toi pour faire ta thèse dans le même temps que les autres, ou bien – ce qui serait mieux – ne fais pas de thèse », ce que j’aurais sans doute dû dire au doctorant non allocataire que j’ai fait soutenir en 2015 et qui vient d’être qualifié du premier coup par le CNU (dans la section 02, non réputée pour ses « largesses » dans la procédure de qualification), et qui a dépassé les 6 années d’inscription.[4]. Ainsi va le temps, donc.
L.F. mars 2016
Voy. ci-après la reproduction du document de travail en date de janvier 2016.
Concertation Doctorat Document de travail Janvier 2016
Arrêté du fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat NOR:
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 121-3, L. 612-1, L. 612-7, L. 613-3, L. 718-2 et L. 718-3, D. 123-12 à D. 123-14, D. 613-3 et D. 613-6, D. 613-18 à D. 613-20etR. 613-32 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du;
Arrête:
Article 1er
La formation doctorale est une formation par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle conduit à la production de connaissances nouvelles. Elle comprend un travail personnel de recherche réalisé par le doctorant et est complété par des modules complémentaires validés par l’école doctorale. Elle porte sur des travaux d’intérêt scientifique, économique, social ou culturel. Elle est sanctionnée par la délivrance du diplôme national de doctorat. Le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement supérieur accrédité, confère à son titulaire le grade et le titre de docteur.
Le diplôme de doctorat peut s’obtenir dans le cadre de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie. Les compétences spécifiques acquises au cours de cette formation permettent une activité professionnelle post-doctorat dans tous les domaines d’activités, dans le secteur public aussi bien que privé.
La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique scientifique de site, afin d’organiser à ce niveau la politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des activités des écoles doctorales, il peut être créé un collège doctoral, auquel sont transférées une ou plusieurs missions des écoles doctorales qui lui sont associées. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par les établissements dont relèvent les écoles doctorales, membres de ce collège.
Lorsque le travail de recherche est réalisé par le doctorant pour une partie dans une unité ou une équipe de recherche rattachée à l’école doctorale dans laquelle il est inscrit et pour la partie complémentaire, dans un organisme du monde socio-économique (non partie prenante de l’école doctorale), les conditions de l’alternance des périodes de travail de recherche dans les organismes concernés sont précisées dans la charte du doctorat définie par l’article 12 et font l’objet d’une convention concernant les modalités de formation, d’accompagnement matériel, pédagogique et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par le présent texte. Cette convention est signée par l’étudiant, le directeur de thèse, le directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche d’accueil et le responsable de l’entreprise ou de l’organisme partenaire de l’alternance.
Les autres modalités définies au titre II restent applicables.
TITRE Ier : ECOLES DOCTORALES
Article 2
Les écoles doctorales organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle post-doctorat à l’issue de la formation doctorale. Elles fédèrent des unités et des équipes de recherche d’un ou plusieurs établissements du regroupement, tel que défini aux articles L. 718-2 et L. 718-3 susvisés, après évaluation. Une unité ou une équipe de recherche peut être rattachée à plusieurs écoles doctorales.
Une école doctorale peut, le cas échéant, associer des unités de recherche ou des équipes localisées hors du regroupement en s’appuyant sur un projet scientifique cohérent.
La taille et le périmètre du champ des écoles doctorales sont adaptés aux contours des regroupements et des établissements d’enseignement supérieur dont elles dépendent.
Article 3
Dans le cadre des missions définies à l’article 2, les écoles doctorales :
1° Informent les étudiants sur les conditions d’accès, les compétences requises, la nature, la qualité et les taux d’activité professionnelle après l’obtention du doctorat, mettent en œuvre une politique de choix des doctorants fondée sur des critères explicites et publics et participent à la recherche des financements et en proposent l’attribution, afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;
2° Organisent les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique et proposent aux doctorants des modules de formation, à caractère professionnalisant, favorisant l’interdisciplinarité, l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant une initiation à l’éthique de la recherche ainsi que la connaissance du cadre international de la recherche ;
3° Assurent une démarche qualité de la formation, mettent en place des comités de suivi individuel de la formation doctorale, garantissent un encadrement doctoral professionnalisé, en promouvant notamment un accompagnement spécifique des directeurs de thèse ;
4° Définissent et mettent en œuvre des dispositifs d’appui à la poursuite du parcours professionnel après l’obtention du doctorat dans les secteurs public et privé et organisent en lien avec les services des établissements concernés le suivi des parcours professionnels des docteurs formés ;
5° Contribuent à une ouverture européenne et internationale, dans le cadre d’actions de coopération conduites avec des établissements d’enseignement supérieur ou centres de recherche étrangers;
6° Formulent un avis sur les demandes de rattachement d’unités ou d’équipes de recherche.
Article 4
Dans le cadre de leur politique, les écoles doctorales mettent en place des dispositifs spécifiques afin d’organiser une évaluation des cursus et modules qu’elles proposent, notamment au moyen d’enquêtes régulières auprès des doctorants. Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés.
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue du cursus, les résultats des évaluations font l’objet de présentations et de débats au sein du conseil de l’école doctorale. Ils sont transmis à la commission de la recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu.
Article 5
L’arrêté d’accréditation de l’établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer le diplôme de doctorat, seul ou conjointement, et mentionne la liste des écoles doctorales autorisées à accueillir des doctorants en vue de leur formation doctorale ainsi que le ou les champs concernés.
Après avis du conseil de l’école doctorale et sur proposition de son directeur, soumis à l’approbation de la commission recherche du conseil académique ou toute autre instance équivalente, des établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de formation et de recherche et des fondations de recherche publiques ou privées peuvent participer à une école doctorale en accueillant des doctorants de cette école au sein d’unités ou d’équipes de recherche reconnues à la suite d’une évaluation.
La demande d’accréditation comprend les modalités de coopération entre l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concourant à l’école doctorale telles que définies par une ou plusieurs conventions ainsi que la liste des équipes et unités de recherche relevant de cette école doctorale
Afin de garantir la connaissance la plus large possible de l’offre de formation doctorale, un annuaire national des écoles doctorales est mis à jour annuellement.
Article 6
L’école doctorale est dirigée par un directeur assisté d’un conseil.
Le directeur de l’école doctorale est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou parmi les personnels des établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches. Il est nommé pour la durée de l’accréditation. Son mandat peut être renouvelé une fois.
Lorsqu’une école doctorale relève d’un seul établissement, le directeur de l’école doctorale est nommé par le chef d’établissement après avis de la commission recherche du conseil académique ou des instances qui en tiennent lieu et du conseil de l’école doctorale.
Lorsqu’une école doctorale relève de plusieurs établissements, les chefs d’établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par la convention qui les lie, après avis des commissions recherche des conseils académiques ou des instances qui en tiennent lieu du ou des établissements concernés et du conseil de l’école doctorale.
Article 7
Le directeur de l’école doctorale met en œuvre le programme d’actions de l’école, et présente chaque année un rapport d’activité devant des commissions recherche du ou des conseils académiques ou des instances qui en tiennent lieu du ou des établissements concernés.
Article 8
Chaque chef d’établissement décide de l’attribution des financements de son établissement pouvant être alloués par chaque école doctorale aux doctorants de son établissement. Il s’appuie sur la proposition du directeur de l’école doctorale, après avis des directeurs de thèse concernés, des responsables des unités de recherche ou des équipes de recherches dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après avis du conseil de l’école doctorale réuni en formation restreinte. Le conseil de l’école doctorale en formation restreinte peut être saisi par le directeur pour un avis sur l’ensemble des financements dont bénéficient les doctorants. Le directeur de l’école doctorale présente chaque année la liste des bénéficiaires de ces financements devant le conseil de l’école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu dans l’établissement.
Article 9
Le conseil de l’école doctorale adopte le programme d’actions de l’école doctorale. Il gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l’école doctorale.
Le conseil comprend de douze à vingt-six membres. La moitié de ses membres sont des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernées, dont un représentant des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens. L’autre moitié est composée, à hauteur de 20 % du total des membres du conseil, arrondi s’il y a lieu à l’unité inférieure, de doctorants inscrits à l’école doctorale; elle est complétée par des membres extérieurs à l’école doctorale choisis, à parts égales, parmi les personnalités compétentes, dans les domaines scientifiques d’une part, et dans les secteurs socio-économiques concernés d’autre part.
Sa composition doit tendre vers la parité.
Les modalités d’élection et de nomination des membres du conseil seront définies par le règlement intérieur propre à chaque établissement.
Le conseil de l’école doctorale comprend également une formation restreinte chargée d’émettre un avis sur l’attribution des financements alloués par les établissements membres. Elle est composée des seuls représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernées, habilités à diriger des recherches.
Titre II: DOCTORAT
Article 10
Le doctorat est préparé dans une école doctorale au sein d’une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d’une évaluation, sous la responsabilité d’un directeur de thèse rattaché à cette école ou dans le cadre d’une co-direction telle que mentionnée à l’article16 du présent arrêté.
A titre exceptionnel, le doctorat peut être préparé au sein d’une équipe de recherche en émergence, sur proposition de l’établissement ou des établissements concernés dans le cadre de leur politique scientifique, sur la base d’une évaluation diligentée à cet effet. L’équipe de recherche concernée est rattachée à une école doctorale, après avis du conseil de cette école, sur proposition du ou des chefs d’établissement.
Article 11
L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale après avis du (des) directeur(s) de thèse et du directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale.
Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d’un diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master, à l’issue d’un parcours de formation ou professionnel établissant son aptitude à la recherche.
Si cette condition de diplôme n’est pas remplie, le chef d’établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l’école doctorale, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué des études d’un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis prévue à l’article L. 613-5 du code de l’éducation. La liste des bénéficiaires de ces mesures est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale et aux commissions recherche des conseils académiques ou des instances qui en tiennent lieu du ou des établissements concernés.
L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant lorsque la thèse est financée. En cas de non renouvellement, après avis du ou des directeur(s) de thèse, un avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale.
Lors de l’inscription annuelle en doctorat, le directeur de l’école doctorale vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse.
Durant le déroulement de ses travaux de recherche, le doctorant est intégré à l’unité ou à l’équipe de recherche qui l’accueille et qui contribue à son accompagnement pendant sa formation. Ses travaux sont valorisés dans ce cadre.
Article 12
Les écoles doctorales d’un même site fixent les conditions de suivi et d’encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elles définissent les termes. Cette charte est considérée comme approuvée par le directeur de l’école doctorale, le directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche d’accueil, le ou les directeur(s) de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de sa première inscription.
Prise en application de cette Charte, une convention de formation, signée par le ou les directeur(s) de thèse et le doctorant, indique les dénominations de l’établissement d’inscription du doctorant, de l’école doctorale, de l’unité ou de l’équipe de recherche d’accueil, le(s) nom(s) du (des) directeur(s) de thèse, du directeur de l’unité ou de l’équipe d’accueil, du doctorant et les droits et devoirs des parties en présence.
Cette convention de formation mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, les conditions de financement du doctorant, ainsi que les éléments suivants:
1° Si le doctorat est mené à temps complet ou à temps partiel; dans ce cas est précisé le statut professionnel du candidat;
2° Le calendrier du projet de recherche;
3° Les modalités d’encadrement, de suivi de la formation et d’avancement des recherches du doctorant;
4° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et le cas échéant les conditions de sécurité;
5° Les modalités d’intégration dans l’unité ou l’équipe de recherche;
6° Le projet personnel et professionnel du doctorant;
7° Le parcours individuel de formation en lien avec ce projet personnel;
8° Le programme de valorisation des travaux de recherche du doctorant: diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle selon le champ du programme de doctorat.
La convention de formation du doctorat peut être modifiée en tant que de besoin, lors des réinscriptions par accord signé entre les parties. L’établissement d’inscription est le garant de sa mise en œuvre.
Article 13
Un comité de suivi individuel de la formation veille en tant que de besoin au bon déroulement du cursus en s’appuyant sur la charte et la convention de formation. Il évalue les conditions de la formation du doctorant et les avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l’entretien au directeur de l’école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse.
Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement.
La composition de ce comité est fixée par le règlement intérieur du ou des établissements. Ses membres, sans lien avec la direction du travail du candidat, sont désignés par l’école doctorale.
Article 14
La préparation du doctorat au sein de l’école doctorale, lorsqu’elle est financée à cet effet, s’effectue en 3 ans.
Des dérogations annuelles, dans la limite de 2 années supplémentaires, peuvent être accordées par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogations d’inscription est présentée chaque année au comité de suivi du doctorant et au conseil de l’école doctorale et transmise à la commission recherche du conseil académique ou à l’instance qui en tient lieu dans les établissements concernés.
A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d’une durée maximale représentant une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d’établissement où est inscrit le doctorant, après avis du directeur de thèse, de l’employeur et après consultation du directeur de l’école doctorale. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation. Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L’établissement signe avec le doctorant qui suspend sa scolarité un accord lui garantissant son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.
Article 15
Au cours de leur cursus, les doctorants suivent des programmes de formation complémentaire. Il s’agit de modules, définis au 2èmealinéa de l’article 3.
Une formation à la pédagogie est dispensée lorsque le doctorant est chargé d’enseignement.
Un portfolio du doctorant comprend la liste individualisée des activités du doctorant durant sa formation et valorise les compétences qu’il a développées pendant la préparation du doctorat. Il est mis à jour régulièrement par le doctorant et validé par le directeur de l’école doctorale avant la soutenance de la thèse.
Article 16
Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse. L’encadrement d’une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par deux directeurs de thèse, au maximum trois dans le cas d’une co-direction avec un professionnel non académique.
Les fonctions de directeur ou de co-directeur de thèse peuvent être exercées:
1° par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l’enseignement supérieur ; par les personnels des établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches ;
2° par d’autres personnalités, titulaires d’un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou toute autre instance assimilée de l’établissement d’inscription.
La direction de la thèse peut également être assurée sous forme de co-direction instaurée par convention entre un ou deux directeurs de thèse répondant aux conditions fixées ci-dessus et un professionnel non académique reconnu pour sa notoriété et ses compétences. La proposition de co-direction est soumise à la décision du chef de l’établissement accrédité, sur proposition du directeur de l’école doctorale. Dans ce cas, les doctorants sont placés sous la responsabilité conjointe des co-directeurs de thèse.
L’école doctorale arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse. Elle fixe aussi les modalités de prise en compte des thèses en co-tutelle, préparée, en totalité ou en partie, dans un établissement d’enseignement supérieur étranger.
Article 17
L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du ou des directeurs de thèse.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories visées au 1° et au 2° de l’article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du(des) directeur(s) de thèse.
Dans le cas de travaux impliquant des professionnels non académiques, un troisième rapporteur, reconnu pour ses compétences propres et sa notoriété, peut être désigné sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du(des) directeur(s) de thèse.
Sauf exception liée aux caractéristiques du champ disciplinaire du site ou au contenu des travaux, au moins un des deux rapporteurs est extérieur à l’école doctorale et à l’établissement du candidat. Il peut appartenir à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d’autres organismes étrangers.
Les rapporteurs font connaître au moins 14 jours avant la soutenance, leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d’établissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.
Article 18
Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement après avis du directeur de l’école doctorale et du(des) directeur(s) de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre 4 et 8. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’école doctorale et à l’établissement d’inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle ou leur notoriété dans le champ de recherche concerné, sous réserve des dispositions relatives à la co-tutelle internationale de thèse.
Sa composition tend à respecter un objectif de parité.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d’enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ouun enseignant de rang équivalent au sens de l’alinéa précédent.
Le ou les directeurs de thèse siègent au sein du jury. Ils assistent aux délibérations, mais ne prennent pas part à la décision. Lorsque plusieurs établissements sont habilités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l’article5.
Article 19
La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d’établissement si le sujet de la thèse présente un caractère de confidentialité avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’établissement ou des établissements bénéficiant d’une accréditation pour délivrer ce diplôme.
Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, leur caractère novateur, l’aptitude du candidat à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d’exposition. Lorsque les travaux correspondent àune recherche collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu’il rédige et présente individuellement au jury.
A titre exceptionnel, et à l’exception de son président et du candidat, les membres du jury peuvent participer à la soutenance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats.
L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par l’ensemble des membres du jury présents à la soutenance.
Le rapport de soutenance est communiqué au candidat dans le mois suivant la soutenance.
(…)
[1] Cette phrase figurait déjà dans la version précédente, mais, pour une raison que je ne m’explique pas encore, son caractère complètement « impensé » m’avait quelque peu échappé, qui saute aux yeux désormais.
[2] Le projet précédent employait le terme beaucoup plus controversé et inadéquate de « innovant ».
[3] Je renvois résolument sur ce point à mon texte précédent.
[4] Compte-rendu par le RNCD de la réunion du 24 février 2016 avec Thierry Mandon