Que devient le Doctorat ?
De la « formation » « à la recherche » à l’ « information » sur les « taux d’insertion professionnelle » des diplômés (article 3 – 1° du projet d’arrêté ci-après examiné).
Analyse du projet et suite de la brève Le doctorat « inséré », le doctorat « enserré »
Ce texte est une version écrite et légèrement remaniée de la communication faite lors du colloque Les journées européennes des doctorants en SHS : L’interdisciplinarité, Mercredi 4 novembre 2015, Inalco, Auditorium, Paris.
AVERTISSEMENT : Le ministère a proposé en janvier 2016 une nouvelle version de son projet d’arrêté. Voyez aussi mes nouvelles remarques sur la nouvelle version du projet.
L‘adoption du Projet d’arrêté fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, si elle a lieu, aura pour effet d’abroger l’actuel arrêté en vigueur du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale 1. Une abrogation dans la continuité, puisqu’il s’agit en réalité de modifier certaines des dispositions en vigueur, et sur le fond, de prendre acte d’un véritable changement de perspective.
Ce projet s’affiche d’ailleurs comme plus ambitieux que le précédent arrêté par son objet même : il s’agit de la formation doctorale ET des « modalités conduisant à la délivrance du diplôme de doctorat », au lieu de « formation doctorale simplement ». Cette ambition toutefois doit être comprise surtout comme opérant un véritable découplage entre la formation doctorale et ce qu’on pourrait entendre comme étant le travail du doctorat lui-même, c’est-à-dire la thèse (que le projet ne fait que mentionner occasionnellement).
Je ne traite pas ici nombre d’aspects du projet, à l’instar par exemple de l’instauration des comités de suivi individuel du doctorant. Par ailleurs, on pourra m’accuser sans aucun doute de partialité, en ne citant volontairement pas les aspects « positifs » du projet, comme par exemple la reconnaissance que le doctorat est une « expérience professionnelle de recherche » (article 1) ou le fait que les écoles doctorales « organisent les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique et proposent aux doctorants des modules de formation (…) favorisant l’interdisciplinarité, utiles à leur projet de recherche et à l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant une initiation à l’éthique de la recherche » (article 3 – 2°). Dans la reproduction de l’énoncé de cette dernière disposition, j’ai dû « ôter » l’idée de modules de formation « à caractère professionnalisant », entendez non liés à la recherche, pour lui conserver son aspect « positif ». Ce que je défends ici est bien l’idée qu’aucune disposition positive ne survit vraiment à l’instauration d’un régime proprement en rupture avec la simple idée que le travail de doctorat serait, résolument, et surtout, un travail scientifique.
Auparavant chargé de mener un travail scientifique à son terme, le doctorant doit désormais se former aussi, en marge et en parallèle de son travail de thèse, à des questions dont l’arrêté n’indique pas qu’elles aient un rapport avec ce travail. Dans le projet, la délivrance du diplôme tient logiquement compte de ce « double » travail puisque l’article 15 prévoit qu’un « portfolio du doctorant comprend la liste individualisée des activités du doctorant durant sa formation. Il est mis à jour régulièrement par le doctorant en accord avec son ou ses directeurs de thèse », et surtout, « il est transmis au jury par le directeur de l’école doctorale avant la soutenance de la thèse ». On y est, la délivrance du diplôme ne repose plus seulement sur les qualités scientifiques du travail accompli par le doctorant à travers l’écriture d’une thèse : son jury pourra aussi lui demander des comptes sur les « modules » de formation qu’il aura suivis depuis les débuts de son inscription en thèse.
La « formation doctorale » fait ainsi l’objet des trois premiers articles du projet (qui portent concrètement sur les missions des écoles doctorales), et « le doctorat » est censé faire l’objet du titre II (comprenant les articles 10 à 19), mais la question de la formation délivrée par les écoles doctorales reste encore très prégnante dans les articles 12 et 15. Le projet de texte réglementaire est donc centré sur la formation, celle que doivent organiser les écoles doctorales et, par voie de conséquence, celle que doivent recevoir les doctorants.
S’agissant de l’essentiel, car j’ose encore l’appeler l’essentiel, c’est-à-dire le fait de mener à bien un travail scientifique – des termes que n’utilise évidemment pas le projet – le projet est pour ainsi dire, muet. Rien donc sur le travail de doctorat lui-même puisque la plupart des dispositions concerne l’organisation de la formation, les conditions d’inscription et de réinscription, et celle de la délivrance du diplôme. Dans le projet, une seule disposition a trait au travail de doctorat, l’alinéa 3 de l’article 19 : « Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, leur caractère innovant, l’aptitude du candidat à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d’exposition ». Ouf, dira-t-on. Mais de quoi s’agit-il ? Rien n’est dit. Une lecture optimiste à propos de cette absence pourrait faire dire qu’il faut au contraire se réjouir que le politique ne se mêle ainsi pas de chercher à définir le travail scientifique. La non définition aurait pour effet de donner de la liberté aux acteurs concernés. Les Universités, via leur président et leur conseil académique, les écoles doctorales, les directeurs de recherche peut-être, et les jurys de thèse enfin, resteraient maîtres de ce qu’ils entendent par thèse, ou doctorat. Il faut être clair : une lecture d’ensemble du projet n’incite pas du tout à cette lecture optimiste : il existe en réalité une stratégie – dont on se passe de savoir si elle est volontaire ou non car elle est de toutes les façons bien réelle – une stratégie donc, d’encerclement et d’étouffement du doctorat par le biais de la réglementation de la formation doctorale.
C’est un phénomène que les universitaires connaissent déjà très bien : faire devenir leur activité de chercheur une activité résiduelle par l’inclusion dans leur « service » de nombre de tâches chronophages. Ici encore, par l’effet de ce projet, les directeurs de recherche devront encore s’affairer à faire beaucoup de choses qui ne concernent pas le travail scientifique lui-même. Eux qui composent majoritairement les écoles doctorales, devront organiser la formation et chercher les financements (article 3 – 1°), si on tient compte également que les financements alloués pour bénéficier du personnel administratif suffisant sont précisément insuffisants et ont pour effet de reporter, par la force des choses, ce travail administratif sur les enseignants-chercheurs (mais ne le dites pas trop, beaucoup aiment ça, qui finalement ne se trouvent pas tant que cela une vocation d‘enseignants-chercheurs). Les doctorants eux doivent suivre la formation et se mettre en lien avec le monde économique (article 15 surtout, combiné aux articles 1 et 3).
Le résultat est aussi que, via ce projet, les enseignants-chercheurs sont contraints de discuter concrètement de ces questions, de les anticiper même. Pendant ce temps, ils ne discutent pas de ce que serait un travail scientifique. Je précise qu’on ne trouve pas dans le projet les expressions, exactes ou approchantes de « travail scientifique » ou de « recherche scientifique », même si les mots « recherche » (employé comme objet du travail de doctorat, articles 1, 3, 11, 12, 15, 17 et 19) et « scientifique » (pour désigner directement ou indirectement le travail du doctorant, articles 1, 2, 3, 9, 15, 16, 19) y figurent.
Le projet d’article 1er, trois fois plus long que l’ancien, donne le ton : « La formation doctorale est une formation par la recherche conduisant à la production de connaissance présentant un caractère innovant » (1ère phrase). L’alinéa 2, dispose que « Le diplôme de doctorat peut s’obtenir dans le cadre de la formation initiale et la formation tout au long de la vie. Il peut notamment s’obtenir par la voie de l’apprentissage ou par la voie de la validation des acquis de l’expérience » et l’alinéa 3 que « Les compétences spécifiques acquises au cours de cette formation permettent une insertion professionnelle dans tous les domaines d’activités, dans le secteur public aussi bien que privé ». Soyons clair, des objectifs sont assignés aux doctorants et surtout aux écoles doctorales : il s’agit bien de « production de connaissance présentant un caractère innovant ». Cette manière de décrire le doctorat permet sans aucune difficulté d’indiquer dans l’alinéa 2 du projet d’article 1er que le diplôme de doctorat « peut notamment s’obtenir par la voie de l’apprentissage ou par la voie de la validation des acquis de l’expérience »2. Du même coup, ne figure pas dans cet article 1er le fait que le diplôme de doctorat s’obtient normalement par la rédaction d’un thèse à caractère scientifique à l’issue d’une soutenance devant un jury composé de directeurs de recherche. Cette idée – saugrenue ? – est reléguée aux articles 17, 18 et 19. Bienvenue dans le monde du management à l’Université. Là encore le ton est donné.
Certes le projet d’article 1er dit aussi que la formation doctorale « porte sur des travaux d’intérêt scientifique, économique, social ou culturel. Expérience professionnelle de recherche, elle est sanctionnée par la délivrance du diplôme national de doctorat ». On pourrait se réjouir de cette idée de la formation doctorale comme « expérience professionnelle de recherche », mais pas hélas dans le cadre fixé par ce projet d’arrêté. On en retire notamment ainsi une étrange distinction entre « scientifique, économique social ou culturel » et, donc, encore plus étrangement, une possibilité que la formation doctorale ne soit pas d’intérêt scientifique mais seulement économique, social ou culturel. Il y a là de toute évidence ou une absence de réflexion sur tout ce que cela signifie, ou un abandon pur et simple de l’exigibilité du caractère scientifique du doctorat et c’est bien le sens de la nouvelle formation doctorale.
D’ailleurs, alors que l’article 1er de l’actuel arrêté du 7 août 2006 indique encore que « La formation doctorale (…) consiste en une formation par la recherche, à la recherche et à l’innovation (…) », alors que le projet supprime cette idée de formation « à la recherche » en indiquant désormais que « La formation doctorale est une formation par la recherche conduisant à la production de connaissance présentant un caractère innovant ». Le nouvel article 1er, trois fois plus long pourtant, paraît traduire un assez important changement de perspective, en supprimant une idée fondamentale de mon point de vue, celle de la « formation à la recherche ». La mission des écoles doctorales n’est donc plus de former à la recherche. Le doctorant va se former par sa propre recherche donc, et recevra par ailleurs, dans le cadre du découplage, une formation à autre chose qu’à la recherche. D’ailleurs, l’ancien article 2 prévoyait par une disposition générale que les écoles doctorales « apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet scientifique cohérent », tandis que c’est désormais l’article 3 point 2 qui indique que les écoles doctorales « proposent aux doctorants des modules de formation à caractère professionnalisant et favorisant l’interdisciplinarité »3.
Malheureusement, et une fois de plus, c’est en opposition que sont pensés le monde de la recherche et le monde économique extérieur à la recherche académique. Car c’est bien de cela dont il s’agit : il s’agit d’obtenir par là une meilleure insertion professionnelle des doctorants. Pour cela, qui peut représenter un bon objectif, l’angle d’attaque choisi hélas renforce la situation à laquelle le décret prétend apporter des solutions : pour être un bon professionnel, le doctorant ne doit pas être formé à la recherche mais à autre chose, ce qui veut bien dire que la recherche n’est pas envisagée comme compatible avec le monde extérieur. On aurait pu réfléchir un peu plus à la formation des doctorants à la recherche ; on aurait pu aussi envisager que, constatant une assez mauvaise santé du marché de l’emploi et de l’économie, le rapprochement avec le monde de la recherche ne passe pas nécessairement par la subordination de l’un aux critères de l’autre. Or c’est exactement ce que l’on tend à faire : prendre en compte les critères, voire les exigences voilées d’un environnement délétère et mortifère, celui de l’économie et de l’emploi dans la société contemporaine, pour les appliquer au monde de la jeune recherche. Le doctorat est ainsi subordonné à une « démarche qualité » (article 3 – 3°) – on apprécie le vocabulaire – à l’exigence d’ « une production à caractère innovant » (article 1- 1°), à des évaluations multiples (présentes à divers degrés dans le projet mais déjà présentes dans tous les textes relatifs à l’Université (et présente dès l’apprentissage des très jeunes enfants en école maternelle d’ailleurs), à des enquêtes (article 4), à une « mutualisation des activités » (article 1er al 5), bref, à tout ce qui aujourd’hui, dans nos économies modernes, rend le travail mortifère et partout dénoncé. Le doctorant n’est ainsi pas destiné à devenir un chercheur mais à réaliser une « appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences » (article 4 alinéa 2).
La recherche doit indéniablement se réformer, mais d’où vient que les critères d’un travail scientifique ne seraient pas une bonne ligne de force dans un marché économique délétère ? Le projet n’envisage même pas la question, puisqu’il s’agit surtout de rendre nos doctorants bons petits soldats du marché de l’emploi. Il y a une vraie logique d’entreprise : d’ailleurs, les écoles doctorales « participent à la recherche des financements et en proposent l’attribution, afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions » (article 3 point 1). Tous les acteurs du doctorat doivent signer une « charte », avec le doctorant inscrit, dont l’article 12 énumère les nombreux points qui doivent y être traités, et dont on continue d’interroger la valeur contractuelle, mais dont on peut assurément souligner la valeur de diversion qu’elle opère déjà auprès des différents acteurs. Et c’est déjà chose faite avec l’article 15 alinéa 3 du projet qui indique qu’ « un portfolio du doctorant comprend la liste individualisée des activités du doctorant durant sa formation. Il est mis à jour régulièrement par le doctorant en accord avec son ou ses directeurs de thèse. Il est transmis au jury par le directeur de l’école doctorale avant la soutenance de la thèse ». Quelle part ce portfolio prendra-t-il dans la délibération finale du jury ? Il est encore difficile de le dire. Mais on peut tout de même avoir quelques craintes, en se tournant cette fois du côté des universitaires. Il suffit de voir comment l’évaluation d’un candidat à la qualification pour la maîtrise de conférences peut se réduire à une comptabilité plus ou moins améliorée de ses publications, pour comprendre qu’un portfolio un peu maigre du point de vue des exigences contenues dans le projet d’arrêté pourrait sans doute influer sur le résultat final du doctorant, indépendamment de la thèse scientifique qu’il défend et dont la lecture peut s’avérer fastidieuse…
Ce que le projet tente de réaliser, c’est une professionnalisation du doctorant « indépendamment » du doctorat. Ce qui vaut pour le doctorant vaut évidemment pour le directeur de recherche, car il existe en effet une autre nouveauté « de taille » dans le projet : la formation des directeurs de thèse pour permettre un « encadrement doctoral professionnalisé » (article 3 point 3 in fine)… Les directeurs de thèse ne seraient donc pas des professionnels d’une part, et l’encadrement scientifique serait insuffisant d’autre part. Il y a une certaine logique à tout cela, et même une logique certaine : si on supprime en doctorat la formation à la recherche, quoi de plus étonnant qu’il soit nécessaire de former les directeurs de thèse… à autre chose que ce pour quoi ils exercent cette fonction de directeur, à savoir la recherche. La boucle est bouclée. Il n’est de toutes les façons pas réellement perceptible dans le projet que le doctorat s’appuie sur une relation entre le doctorant et son directeur de thèse. Il y a bien un article 16, alinéa 1, disant que « les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse », mais ils sont pris chacun dans un réseau plus vaste où leur travail à chacun n’est explicité nulle part : ni celui du directeur, ni celui du doctorant. Que vous le croyez ou non, quelques secondes après avoir mis un point final à ce texte, j’ouvre ma messagerie professionnelle et je trouve un message dont je vous reproduits ici un extrait : « Après avoir travaillé sur les derniers dossiers de candidatures au doctorat (…), il semble que les candidats ne sont pas suffisamment conscients de l’importance du directeur de recherche dans leur travail. Un certain nombre d’entre eux ne le mentionne pas dans leur projet et ne justifient ni leur choix de directeur, ni d’équipe, ni d’université », « il me semble dommage de considérer que le directeur est accessoire, l’équipe, l’ED, sont une formalité administrative, que le mémoire de master s’écrit tout seul, sans encadrement, et qu’il n’y a aucune valeur ajoutée à notre travail ». Voilà, plus besoin d’adopter le texte, il est déjà appliqué. Je m’en serais voulu de ne pas vous tenir informés.
A dire vrai, je ne suis donc pas certaine qu’il soit encore très utile de s’interroger sur ce projet, car, et comme toujours, je peux témoigner que beaucoup de bonnes volontés – je parle des équipes présidentielles dans les Universités et des directeurs de recherche dans les écoles doctorales – sont à l’œuvre pour l’appliquer, l’anticiper même, au prétexte du risque de se voir disparaître ou réduire leurs crédits. Je suis entrée à l’Université par la petite porte de la vacation en 1994 : jusqu’à présent, je n’ai toujours vu que très bonnes volontés dans l’application des réformes qui, scrupuleusement, depuis de nombreuses années s’efforcent de faire disparaître ce qui ferait la spécificité de la recherche.
Même pendant les grandes grèves de 2007-2009 contre la réforme de la loi sur l’autonomie des Universités, les mouvements de contestation ne faisaient malheureusement qu’épouser une gouvernance universitaire parfaitement bonne élève. Je l’ai vu dans mon université de l’époque, et on peut le voir presque partout. Le seul retrait par rapport à ce qui était prévu n’a alors été permis que par l’action concrète et plus massive que d’habitude de contestation, à la fois de quelques étudiants et de quelques enseignants-chercheurs.
Je commente ainsi un projet, auquel quelques modifications seront sans aucun doute apportées, mais, eu égard à sa diffusion auprès de toutes les instances concernées depuis le printemps, et de la manière dont cela semble se passer jusqu’à présent – il y a assez peu de réactions finalement – on peut dire qu’il s’agit déjà presque de l’état du droit, au moins dans son esprit, et c’est peut-être là l’essentiel.
La réalité est que si nos doctorants ne s’insèrent pas bien professionnellement, ils ne s’insèrent pas beaucoup mieux à l’université. Nombre de thèses en effet n’ont pas les qualités requises ; c’est une réalité. Le savoir ne se décrète pas : au mieux il se provoque, il s’accompagne parfois, il est inattendu, toujours. A défaut de meilleurs chercheurs, on fera peut-être de meilleurs travailleurs.
Et maintenant me direz-vous ? Et maintenant, le plus important est bien de parler de la recherche et du travail scientifique. Je m’y prépare, et ne manquerai pas de vous en parler bientôt.
L.F. novembre 2015
Arrêté du fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la
délivrance du diplôme national de doctorat
NOR:
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 121-3, L. 612-1, L. 612-7, L. 613-3, L.
718-2 et L. 718-3, D. 123-12 à D. 123-14, D. 613-3 et D. 613-6, D. 613-18 à D. 613-20
et R.613-32 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du ;
Arrête :
Article 1
La formation doctorale est une formation par la recherche conduisant à la production de connaissances présentant un caractère innovant. Elle porte sur des travaux d’intérêt scientifique, économique, social ou culturel. Expérience professionnelle de recherche, elle est sanctionnée par la délivrance du diplôme national de doctorat. Ce diplôme, délivré par un établissement d’enseignement supérieur accrédité, confère à son titulaire le grade et le titre de docteur.
Le diplôme de doctorat peut s’obtenir dans le cadre de la formation initiale et la formation tout au long de la vie. Il peut notamment s’obtenir par la voie de l’apprentissage ou par la voie de la validation des acquis de l’expérience.
Les compétences spécifiques acquises au cours de cette formation permettent une insertion professionnelle dans tous les domaines d’activités, dans le secteur public aussi bien que privé.
La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique scientifique de site, afin d’organiser à ce niveau la politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des activités des écoles doctorales, il peut être créé un collège doctoral, auquel sont transférés une ou plusieurs compétences des écoles doctorales qui lui sont associées. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par les établissements dont relèvent les écoles doctorales.
TITRE Ier : ECOLES DOCTORALES
Article 2
Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion professionnelle à l’issue de la formation doctorale. Elles collaborent avec les unités et des équipes de recherche d’un ou plusieurs établissements du regroupement, tel que défini aux articles L. 718-2 et L. 718-3 susvisés, reconnues après une évaluation nationale.
Une école doctorale peut, le cas échéant, associer des unités de recherche ou des équipes localisées hors du regroupement en s’appuyant sur un projet scientifique cohérent.
La taille et le périmètre du champ des écoles doctorales sont adaptés aux contours des regroupements et des établissements d’enseignement supérieur dont elles dépendent.
Article 3
Dans le cadre des missions définies à l’article 2, les écoles doctorales :
1° Informent les étudiants sur les conditions d’accès, les compétences requises, la nature et les taux d’insertion professionnelle des diplômés, mettent en oeuvre une politique de choix des doctorants fondée sur des critères explicites et publics et participent à la recherche des financements et en proposent l’attribution, afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;
2° Organisent les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique et proposent aux doctorants des modules de formation à caractère professionnalisant et favorisant l’interdisciplinarité, utiles à leur projet de recherche et à l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant une initiation à l’éthique de la recherche ;
3° Assurent une démarche qualité de la formation, mettent en place des comités de suivi individuel de la formation doctorale, garantissent un encadrement doctoral professionnalisé, en promouvant notamment une formation des directeurs de thèse ;
4° Définissent et mettent en oeuvre des dispositifs d’appui à l’insertion professionnelle des docteurs dans les secteurs public et privé, organisent en lien avec les services des établissements concernés le suivi de l’insertion professionnelle des doctorants accueillis ;
5° Apportent une ouverture européenne et internationale, dans le cadre d’actions de coopération conduites avec des établissements d’enseignement supérieur ou centres de recherche étrangers.
Article 4
Dans le cadre de leur politique, les écoles doctorales mettent en place des dispositifs spécifiques afin d’organiser une évaluation des formations et des enseignements notamment au moyen d’enquêtes régulières auprès des doctorants. Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés.
Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les doctorants et les représentants du monde économique. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d’enseignement afin de faciliter l’appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et de permettre d’en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l’évolution de la carte de formation de l’établissement en cohérence avec la politique de site.
Les résultats des évaluations font l’objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de l’école doctorale et de la commission de la recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu.
Article 5
L’arrêté d’accréditation de l’établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer le diplôme de doctorat, seul ou conjointement, et mentionne la liste des écoles doctorales autorisées à accueillir des doctorants en vue de leur formation doctorale ainsi que le ou les champs concernés.
Après avis du conseil de l’école doctorale et sur proposition de son directeur, soumis à l’approbation de la commission recherche du conseil académique ou toute autre instance équivalente, des établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de formation et de recherche et des fondations de recherche peuvent participer à une école doctorale avec la qualité d’établissement associé en accueillant des doctorants de cette école au sein d’unités ou d’équipes de recherche reconnues à la suite d’une évaluation nationale.
D’autres organismes publics ou privés peuvent également être reconnus comme établissements associés à une école doctorale.
La demande d’accréditation comprend les modalités de coopération entre l’ensemble des établissements concourant à l’école doctorale telles que définies par une ou plusieurs conventions.
Afin de garantir la connaissance la plus large possible de l’offre de formation doctorale nationale, un annuaire des écoles doctorales est mis à jour annuellement.
Article 6
L’école doctorale est dirigée par un directeur assisté d’un conseil.
Le directeur de l’école doctorale est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou parmi les personnels des établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches. Il est nommé pour la durée de l’accréditation. Son mandat peut être renouvelé une fois.
Lorsqu’une école doctorale relève d’un seul établissement, le directeur de l’école doctorale est nommé par le chef d’établissement après avis de la commission recherche de la commission académique ou des instances qui en tiennent lieu et du conseil de l’école doctorale.
Lorsqu’une école doctorale relève de plusieurs établissements, les chefs d’établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par la convention qui les lie, après avis de la commission recherche des commissions académiques ou de l’instance qui en tient lieu et du conseil de l’école doctorale.
Article 7
Le directeur de l’école doctorale met en œuvre le programme d’actions de l’école, et présente chaque année un rapport d’activité devant le conseil de l’école et la commission de la recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu du ou des établissements concernés.
Article 8
Chaque chef d’établissement décide de l’attribution des financements pouvant être alloués aux doctorants inscrits dans son établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis des directeurs de thèse concernés, des responsables des unités de recherche ou des équipes de recherches dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et du conseil de l’école doctorale réuni en formation restreinte.
Le directeur de l’école doctorale présente chaque année la liste des bénéficiaires de ces financements devant le conseil de l’école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu de l’établissement.
Article 9
Le conseil de l’école doctorale adopte le programme d’actions de l’école doctorale. Il gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l’école doctorale.
Le conseil comprend de douze à vingt-six membres. La moitié de ses membres sont des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernées, dont un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. L’autre moitié est composée, à hauteur de 20 % du total des membres du conseil, arrondi s’il y a lieu à l’unité inférieure, de doctorants appartenant à l’école doctorale élus par leurs pairs ; elle est complétée par des membres extérieurs à l’école doctorale choisis, à parts égales, parmi les personnalités françaises et étrangères compétentes, dans les domaines scientifiques d’une part, et dans les secteurs industriels et socio-économiques concernés d’autre part.
Le conseil de l’école doctorale comprend également une formation restreinte composée des seuls représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernées, à l’exclusion du représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service et des doctorants
Les membres du conseil autres que les doctorants sont désignés suivant des modalités adoptées par la commission de la recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu des établissements concernés par l’accréditation.
Le conseil de l’école doctorale se réunit au moins trois fois par an.
Titre II : DOCTORAT
Article 10
Le doctorat est préparé dans une école doctorale au sein d’une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d’une évaluation nationale, sous la responsabilité d’un directeur de thèse rattaché à cette école ou dans le cadre d’une co-direction telle que mentionnée à l’article 16 du présent arrêté.
A titre exceptionnel, le doctorat peut être préparé au sein d’une équipe de recherche en émergence encore non labellisée, sur proposition de l’établissement ou des établissements concernés dans le cadre de sa politique scientifique, après autorisation accordée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur la base d’une évaluation nationale diligentée à cet effet. L’équipe de recherche en émergence concernée est rattachée à une école doctorale, après avis du conseil de cette école, sur proposition du ou des chefs d’établissement.
Article 11
L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale après avis du (des) directeur(s) de thèse et du directeur de l’unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale.
Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d’un diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master, à l’issue d’un parcours de formation ou professionnel établissant son aptitude à la recherche.
Si cette condition de diplôme n’est pas remplie, le chef d’établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l’école doctorale, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué des études d’un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis prévue à l’article L. 613-5 du code de l’éducation. La liste des bénéficiaires de ces mesures est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale et à la commission de la recherche du conseil académique.
L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non renouvellement, un avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale.
Lors de l’inscription annuelle en doctorat, le directeur de l’école doctorale vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse.
Durant le déroulement de ses travaux de recherche, le doctorant est intégré à l’unité de recherche à laquelle il est rattaché. Ses travaux personnels sont valorisés dans ce cadre.
Article 12
Chaque école doctorale établit les conditions de suivi et d’encadrement des doctorants à travers une charte du doctorat dont elle définit le modèle. Cette charte est signée au moment de la première inscription en doctorat, par le chef de l’établissement, le directeur de l’école doctorale, le directeur de l’unité de recherche d’accueil, le ou les directeur(s) de thèse et le doctorant.
Cette charte du doctorat indique les dénominations de l’établissement d’inscription du doctorant, de l’école doctorale, de l’unité de recherche et de l’équipe d’accueil, le(s) nom(s) du (des) directeur(s) de thèse, le nom du doctorant et les droits et devoirs des parties en présence.
Pour chaque doctorant, elle décline notamment le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, les conditions de financement du doctorant, ainsi que les éléments suivants :
1° Si le doctorat est mené à temps complet ou à temps partiel ; dans ce cas est précisé le statut professionnel du candidat ;
2° Le calendrier du projet de recherche ;
3° Les modalités d’encadrement, de suivi de la formation et d’avancement des recherches du doctorant, notamment le calendrier prévisionnel des comités de suivi individuel de la formation;
4° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et le cas échéant les conditions de sécurité;
5° Les modalités d’intégration dans l’équipe de recherche ;
6° Le projet personnel et professionnel du doctorant ;
7° La description du parcours individuel de formation ;
8° Le programme de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle selon le champ du programme de doctorat,
9° Les procédures de médiation ;
10° L’engagement du doctorant à fournir des renseignements à l’établissement d’inscription sur son insertion professionnelle jusqu’à 5 ans après la soutenance.
La charte du doctorat peut être modifiée en tant que de besoin par accord signé entre les parties. L’établissement d’inscription est le garant de sa mise en œuvre.
Article 13
Un comité de suivi individuel de la formation veille au bon déroulement du cursus en s’appuyant notamment sur la charte du doctorat établie au moment de la première inscription.
A partir de la deuxième année du doctorat, il organise au moins une fois par an en présence du doctorant un examen des conditions de sa formation et des avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l’entretien au directeur de l’école doctorale.
Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement.
La composition de ce comité d’au moins trois personnes sans lien avec la formation du candidat est établie par l’école doctorale.
Article 14
La préparation du doctorat s’effectue en 3 ans maximum.
Le doctorat peut être préparé à temps partiel par des salariés non financés pour leur formation doctorale, sur une durée maximale de six années, sur décision prise dans les mêmes conditions que celles prévues au 1er alinéa de l’article 11.
Des dérogations, dans la limite de 2 années supplémentaires, peuvent être exceptionnellement accordées par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis du directeur de thèse, du comité de suivi individuel du doctorant et du conseil de l’école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogations d’inscriptions est présentée chaque année à la commission de la recherche du conseil académique ou à l’instance qui en tient lieu.
A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d’une durée maximale représentant une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale et du directeur de thèse. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation.
Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L’établissement signe avec le doctorant qui suspend sa scolarité un accord lui garantissant sa réintégration ou son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.
Article 15
Au cours de leur cursus, les doctorants suivent des programmes de formation.
Il s’agit de modules de formation à caractère professionnalisant et favorisant l’interdisciplinarité, utiles à leur projet de recherche et renforçant des compétences en lien avec leur projet d’insertion professionnelle ultérieure. Ils visent en particulier à l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant une initiation à l’éthique de la recherche.
Une formation à la pédagogie couplée à une expérience d’enseignement est dispensée notamment lorsque le doctorant est chargé d’enseignement.
Un portfolio du doctorant comprend la liste individualisée des activités du doctorant durant sa formation. Il est mis à jour régulièrement par le doctorant en accord avec son ou ses directeurs de thèse. Il est transmis au jury par le directeur de l’école doctorale avant la soutenance de la thèse.
Article 16
Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse. L’encadrement d’une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par deux directeurs de thèse, au maximum trois dans le cas d’une co-direction avec un praticien ou un créateur.
Les fonctions de directeur ou de co-directeur de thèse peuvent être exercées :
1° par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l’enseignement supérieur ; par les personnels des établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches ;
2° par d’autres personnalités, titulaires d’un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou toute autre instance assimilée de l’établissement.
La direction de la thèse peut également être assurée sous forme de co-direction instaurée par convention entre un ou deux directeurs de thèse répondant aux conditions fixées ci-dessus et un praticien ou créateur reconnu pour sa notoriété et ses compétences. La proposition de codirection est soumise à la décision du chef de l’établissement accrédité, sur proposition du directeur de l’école doctorale. Dans ce cas, les doctorants sont placés sous la responsabilité scientifique des co-directeurs de thèse.
La commission recherche du conseil académique ou l’instance qui en tient lieu arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse, par école doctorale, après avis des conseils des écoles doctorales concernées.
Article 17
L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du ou des directeurs de thèse.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories visées au 1° et au 2° de l’article 16 ci-dessus, sur proposition du directeur de l’école
doctorale, après avis du(des) directeur(s) de thèse.
Dans le cas de travaux impliquant des professionnels ou toute autre forme de recherche non académique, un troisième rapporteur, reconnu pour ses compétences propres et sa notoriété, est désigné sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou toute autre instance assimilée de l’établissement.
Sauf exception liée aux caractéristiques du champ disciplinaire du site ou au contenu des travaux, les rapporteurs sont extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du candidat. Ils peuvent appartenir à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d’autres organismes étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d’établissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.
Article 18
Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement après avis du directeur de l’école doctorale et du(des) directeur(s) de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre 3 et 8. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’école doctorale et à l’établissement d’inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle ou leur notoriété dans le champ disciplinaire concerné, sous réserve des dispositions relatives à la co-tutelle internationale de thèse.
Sa composition tend à respecter un objectif de parité.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d’enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l’alinéa précédent.
Le ou les directeurs de thèse siègent au sein du jury sans la qualité de membre. Ils ne prennent pas part à la délibération.
Lorsque plusieurs établissements sont habilités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l’article 5.
Article 19
La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d’établissement si le sujet de la thèse présente un caractère de confidentialité avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’établissement ou des établissements bénéficiant d’une accréditation pour délivrer ce diplôme.
Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, leur caractère innovant, l’aptitude du candidat à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d’exposition.
Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu’il rédige et présente individuellement au jury.
A l’exception de son président et du candidat, les membres du jury peuvent participer à la soutenance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats.
L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par l’ensemble des membres du jury présents à la soutenance.
Le rapport de soutenance est communiqué au candidat dans le mois suivant la soutenance.
Titre III : CO-TUTELLE
Article 20
Afin de développer la dimension internationale des écoles doctorales, favoriser la mobilité des doctorants et développer la coopération scientifique entre les équipes de recherche françaises et étrangères, un établissement d’enseignement supérieur français habilité à délivrer le doctorat peut conclure avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers, bénéficiant dans leur pays des mêmes prérogatives, une convention visant à organiser une cotutelle internationale de thèse.
Les établissements co-contractants sont liés par un principe de réciprocité.
Article 21
La convention peut être soit une convention-cadre accompagnée, pour chaque thèse, d’une convention d’application, soit une convention conclue spécifiquement pour chaque thèse.
Outre les mentions citées à l’article D. 613-19 susvisé, elle précise notamment :
1° L’intitulé de la thèse, le nom du directeur de thèse, de l’étudiant, et la dénomination des établissements d’enseignement supérieur contractants ;
2° La langue dans laquelle est rédigée la thèse ; lorsque cette langue n’est pas le français, la rédaction est complétée par un résumé substantiel en langue française ;
3° Les modalités de règlement des droits de scolarité conformément aux dispositions pédagogiques retenues, sans que le doctorant puisse être contraint à acquitter les droits dans plusieurs établissements simultanément ;
4° Les conditions de prise en charge de la couverture sociale ainsi que les conditions d’hébergement et les aides financières dont le doctorant peut bénéficier pour assurer sa mobilité ;
5° Les directeurs de thèse et le doctorant signent la convention mentionnée à l’article 20 pour la thèse concernée.
Article 22
Les doctorants effectuent leurs travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays concernés, d’un directeur de thèse qui exerce ses fonctions d’encadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs de thèse.
Article 23
La thèse donne lieu à une soutenance unique. Conformément aux dispositions de l’article 19, le président du jury signe un rapport de soutenance contresigné par les membres du jury.
Le ou les diplômes de doctorat sont délivrés par les autorités académiques habilitées à le faire, sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse.
Par dérogation aux dispositions prévues au titre V, les modalités de protection du sujet, de dépôt, signalement et reproduction des thèses, ainsi que celles de la gestion des résultats de recherche communs aux laboratoires impliqués, de leur publication et de leur exploitation, sont arrêtées conformément aux législations spécifiques à chaque pays impliqué dans la préparation de la thèse et précisées par la convention.
Titre IV : DEPOT SIGNALEMENT, DIFFUSION ET CONSERVATION DES
THESES OU DES TRAVAUX PRESENTES
Article 24
Le candidat engagé dans la préparation d’une thèse de doctorat dépose celle-ci trois semaines avant la soutenance au service chargé du doctorat de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel celle-ci s’effectue.
Le doctorant fournit sa thèse sous forme numérique selon les prescriptions de l’établissement de soutenance. Il fournit en outre des exemplaires sur support papier destinés aux membres du jury lorsque l’établissement n’assure pas lui-même l’impression de la thèse à partir du support numérique.
La soutenance est conditionnée par la délivrance au président du jury par le service chargé du doctorat d’une attestation du dépôt de la thèse et du bordereau électronique complété, avec le concours du service chargé du doctorat et du service commun de la documentation ou du service inter-établissements de coopération documentaire ou de la bibliothèque, comportant un résumé en français et un résumé en anglais ainsi qu’une liste de mots clés. Il comprend notamment les métadonnées nécessaires à la description, la gestion, la diffusion et l’archivage de la thèse, conformes à la recommandation nationale TEF (thèses électroniques françaises).
Si le jury a demandé l’introduction de corrections dans la thèse, le nouveau docteur dispose d’un délai de trois mois pour déposer sa thèse corrigée sous forme électronique.
Article 25
L’établissement de soutenance procède au dépôt de la version validée de la thèse dans ses formats de diffusion et d’archivage, ainsi que du bordereau électronique, dans l’application nationale Star, gérée par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES), qui assure les fonctions suivantes :
1° Enregistrement du dépôt de la version de diffusion et de la version d’archivage de la thèse ainsi que de ses métadonnées ;
2° Signalement dans le catalogue Sudoc ;
3° Attribution d’un identifiant permanent ;
4° Envoi de la version d’archivage, y compris dans le cas d’une thèse non diffusable, au Centre informatique national de l’enseignement supérieur ;
5° Le cas échéant, à la demande de l’établissement, envoi des métadonnées ou de la version de diffusion de la thèse vers les sites désignés par celui-ci.
Sauf dans le cas d’une clause de confidentialité, une diffusion de la thèse est assurée dans l’établissement de soutenance et au sein de l’ensemble de la communauté universitaire. La diffusion en ligne de la thèse au-delà de ce périmètre est subordonnée à l’autorisation du nouveau docteur sous réserve de l’absence de clauses de confidentialité.
Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 26
Les écoles doctorales accréditées au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté le restent jusqu’à la prochaine vague d’accréditation de l’établissement dans lequel elles sont constituées.
Article 27
Les dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales et l’arrêté du 4 décembre 1984 fixant les mesures transitoires relatives aux inscriptions en doctorat d’Etat sont abrogés à compter du 1er septembre 2018.
Article 28
Sont abrogés :
1° L’arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ;
2° L’arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse ;
3° L’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
4° L’arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat.
Article 29
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2015.
Article 30
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes du texte :
1. La version étudiée ici est la première ayant fait l’objet d’une diffusion au printemps 2015. Qu’elle ait ou non été amendée depuis – ce qui en l’état actuel des choses est un peu difficile à savoir – l’essentiel réside dans le fait que l’on ait pu penser à le rédiger de la manière dont il l’a été dans cette première version. Le texte de cette première version est reproduit à la fin de cette étude.
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2. Selon la loi n° 2002-73 dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, article 133 «toute personne engagée dans la vie professionnelle depuis au moins trois ans peut demander et obtenir tout ou partie d’un diplôme en faisant valider les acquis de son expérience professionnelle et personnelle par la validation des acquis de l’expérience».
> Retour au texte de la note 2
3. Et même si, je le répète, j’omets ici volontairement de ne pas considérer comme essentielle la disposition qui indique que les écoles doctorales « organisent les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique et proposent aux doctorants des modules de formation (…) favorisant l’interdisciplinarité, utiles à leur projet de recherche et à l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant une initiation à l’éthique de la recherche » (article 3 – 2°). L’idée est que si on peut trouver une très bonne cohérence du projet sur tous les aspects liés à la formation d’un « professionnel », on cherche vainement le même type de cohérence s’agissant du travail de doctorat, pris qu’il est dans des contraintes qui ne le concernent pas.
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