Incarner la comparaison entre droit et histoire

Petit compte-rendu en forme de quelques mots sur l’intervention de Traian Sandu, historien et professeur agrégé à l’Université de la Sorbonne Nouvelle dans le séminaire Les usages du droit le 15 janvier 2018.

Lier histoire et droit ou droit et histoire suscite presque toujours envie et imagination. Comme toute discipline et comme tout objet d’une discipline, le droit peut se traiter par l’histoire. Mais, à l’inverse, l’histoire, celle événementielle ou non événementielle, peut elle-même avoir affaire au droit de manière plus ou moins harmonieuse.

Traian Sandu a esquissé lors de cette séance plusieurs angles d’approche de la relation. La troisième fut avortée au regard du trop peu de temps du séminaire, celle sur les « incursions » du droit dans son propre travail, où il a été amené à se confronter à la présentation des relations diplomatiques de la Roumanie par un juriste, et a alors interrogé le rôle du droit et son utilisation. Ce sont donc sur deux autres manières de penser la question que Traian Sandu s’est penché : sur celle d’abord assez classique du rôle du droit dans la formation de l’histoire (le droit, les lois plus précisément, peuvent-elles déterminer de manière contrainte l’interprétation de l’ « histoire », question à laquelle les historiens, mais aussi beaucoup de juristes, tendent plutôt à répondre par la négative), et ensuite, de manière inattendue, sur l’hypothèse d’une « co-évolution » intellectuelle entre la discipline historique et la discipline juridique, à travers les travaux et les personnalités de Fernand Braudel, historien, et de Michel Villey, juriste et surtout, historien du droit. Bref, plus qu’un lien, une comparaison a été ébauchée entre droit et histoire par une « mise en situation » de leurs acteurs. Cette démarche est très originale car à ma connaissance jusqu’alors jamais opérée, qui a obligé les juristes présents à se poser plus de questions sur la vision et les méthodes qu’ils développent dans l’analyse du droit. Michel Villey, dont Traian Sandu ignorait la réputation élimée chez les juristes, quasiment rendu à la clandestinité pour cause de philosophie réactionnaire, ou, plus simplement, « ringarde ». La dite « réaction » de Michel Villey peut pourtant être interrogée de manière moins primitive qu’elle ne l’est habituellement : il ne s’agit pas seulement de déplorer qu’il puisse préférer le passé, mais de s’interroger sur les raisons à l’œuvre dans le présent qui provoquent ce désir intellectuel de se tourner vers des ressources passées. Et alors, de prendre La formation de la pensée juridique moderne de Michel Villey comme un éclairage assez magistral du sens et de la raison (des raisons) intellectuelle(s) du droit, tels que résultant d’une histoire ainsi dévoilée. L’aspect structuraliste de l’historien Fernand Braudel, chassant l’événement au profit d’une histoire sociale, et pour le coup à contre-temps – anachronisme – de l’époque qui est la notre (Traian Sandu a bien rappelé le « retour de l’événement »), est-il de nature à éclairer la relative « ringardise » présente de Michel Villey dans la pensée juridique ? Les propos de Traian Sandu ont eu d’abord pour effet que l’on puisse s’apercevoir que « le temps Braudel » et « le temps Villey » sont pour le coup bien révolus, qui paraissent comme une parenthèse dans une histoire des analyses et des méthodes, en droit et en histoire, revenue sur elle-même. Revenue sur elle-même c’est un comble, car en réalité, la discipline historique a réagit à la réaction, provoquant ainsi une révolution au sens primitif du terme (un retour au point de départ), tout comme la discipline juridique a réagit à la réaction. La « réaction révolutionnante » a ringardisé un changement de regard sur la discipline et son objet, incarné par Braudel, et Villey peut-être, a été, et l’a fait entrer en quasi-clandestinité. Bien sûr, il y eut tout de même une évolution indiscutable et nouvelle de la pensée juridique lorsque, s’agissant notamment de la France, une forme de scientificisation du droit, par recours au positivisme, empirisme et normativisme, a accompagné un mouvement intellectuel et social plus général (et bien plus global d’ailleurs) aux mêmes caractéristiques. La question n’est donc pas tant celle de savoir si les uns ou les autres sont réactionnaires, ringards, révolutionnaires ou consensuels, mais de savoir ce que les historiens et les juristes entendent faire lorsqu’ils font leur travail. C’est à dire vrai ce que Traian Sandu a fait en posant la question de savoir si les lois peuvent faire l’histoire. Mais le législateur faisant le droit n’exerce pas la même activité que celui qui fait profession d’analyser le droit. Au fond, et comme presque à chaque fois mais toujours différemment, les réflexions menées à l’occasion des séances du séminaire Les usages du droit sont l’occasion d’interroger les représentations du droit et de la discipline (des disciplines ?) qui l’étudie (nt ?). Que veut-on faire par l’observation du droit, à quoi prétend-on ? Ces quelques remarques vont décidément dans le sens d’une nécessité renouvelée d’interroger sur le droit tous ceux qui ne font pas profession d’en être les « experts ».

L.F. mars 2018

 

 

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